A-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

Texte complet
Annexe III
(a. 16)
COMPTE DE SOINS ET TRAITEMENTS DE PHYSIOTHÉRAPIE OU D’ERGOTHÉRAPIE
  
D. 288-93, Ann. III; D. 888-2007, a. 11; D. 757-2011, a. 4; D. 565-2018, a. 17.
Annexe III
(a. 16)
COMPTE DE SOINS ET TRAITEMENTS DE PHYSIOTHÉRAPIE OU D’ERGOTHÉRAPIE
  
D. 288-93, Ann. III; D. 888-2007, a. 11; D. 757-2011, a. 4; D. 565-2018, a. 17.
ANNEXE III
(a. 15)
INFORMATIONS RELATIVES AU CONTENU DES RAPPORTS DE PHYSIOTHÉRAPIE ET D’ERGOTHÉRAPIE
1. Un rapport initial, un rapport d’étape et un rapport de fin d’intervention doivent contenir les informations suivantes:
1° le nom, le numéro d’assurance maladie, le numéro de téléphone et l’adresse du travailleur;
2° le nom et le numéro du membre de l’ordre professionnel;
3° le nom, le numéro de téléphone et le numéro de fournisseur de services ou, le cas échéant, le numéro de groupe;
4° la signature du membre de l’ordre professionnel qui a fourni personnellement les traitements et la date de cette signature;
5° le nom du médecin qui a charge du travailleur et le numéro que lui a attribué son ordre professionnel ou, en cas de changement de ce médecin, le nom de ce nouveau médecin et le numéro que lui a attribué son ordre professionnel;
6° la date de la lésion professionnelle et, s’il y a lieu, la date de la rechute, de la récidive ou de l’aggravation;
7° le diagnostic indiqué par le médecin qui a charge du travailleur;
8° la date de la prescription des traitements;
9° l’indication d’une référence antérieure ou de traitements antérieurs en physiothérapie ou en ergothérapie dans le cas du rapport initial;
10° la date du début des traitements;
11° la fréquence des traitements;
12° la mention, le cas échéant, s’il s’agit d’un traitement de maintien, de contrôle, d’une approche particulière ou s’il y a contre-indication à la poursuite des traitements;
13° le relevé des présences du travailleur faisant état des dates des traitements fournis et des absences du travailleur le cas échéant, sauf dans le cas du rapport initial.
2. Un rapport initial et un rapport de fin d’intervention doivent de plus contenir les informations suivantes:
1° la date de prise en charge et, dans le cas du rapport initial, l’évaluation initiale;
2° l’identification des problèmes, des buts et du plan de traitements dans le cas du rapport initial;
3° dans le cas du rapport de fin d’intervention: la date de la fin du traitement et, le cas échéant, du congé donné par le médecin qui a charge du travailleur de même que l’évaluation de l’état du travailleur à la fin de l’intervention.
3. Un rapport d’étape doit contenir, en plus des informations prévues à l’article 1, les informations suivantes:
1° l’évaluation des signes subjectifs et objectifs du travailleur;
2° l’analyse des problèmes du travailleur et le plan de traitements;
3° l’évolution de l’état du travailleur;
4° les motifs et la date de suspension des traitements, s’il y a lieu;
5° la durée additionnelle prévue pour des traitements, s’il y a lieu.
D. 288-93, Ann. III; D. 888-2007, a. 11; D. 757-2011, a. 4.